Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-13.605
Cour de cassation; que sur le bien-fondé du licenciement, la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, la faute lourde est définie comme « celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur et à l'entreprise » ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement d'une particulière gravité, constitutif d'une faute lourde, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien en date du 11 février 2009.