Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.840
Cour de cassationVu les articles R. 516-6 et R. 517-3, 1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Campenon Bernard a relevé appel d'une sentence prud'homale, qualifiée en dernier ressort, qui l'a condamnée à payer à son salarié, M. X..., la somme de 15 354,83 francs à titre de rappel de primes de déplacement ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de la société Campenon Bernard, l'arrêt énonce que la demande figurant initialement aux conclusions déposées par M. X... en première instance excédait le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, et que si son montant a été ramené après rectification à la somme de 15 534,83 francs, inférieure à ce taux, il ne résulte pas du jugement que cette modification ait été faite oralement et soumise à un débat contradictoire ;