Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-19.711
Cour de cassationl'employeur ou d'un supérieur hiérarchique n'a été commis au préjudice du salarié dont les assertions ont été contredites par différentes attestations précises et concordantes d'autres salariés (¿)" ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs vagues et imprécis, exclusivement