Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-21.272
Cour de cassationLe droit de retrait peut être exercé avec l'accord de l'employeur
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le droit de retrait peut être exercé avec l'accord de l'employeur
il résulte du rapport établi le 19 mars 2009 par l'inspecteur du travail, qu'une situation de conflit existait dans l'entreprise au début de l'année 2009 en raison de l'éventualité de plusieurs licenciements économiques, et qu'en ce qui concerne plus personnellement M. X..., un grave conflit l'opposait à trois autres salariés, conflit qui a mis en danger sa santé, puisqu'il a dû être hospitalisé en urgence le 13 janvier, qu'il apparaît aussi que l'employeur ne justifie pas avoir pris des mesures suffisantes pour tenter d'apaiser le dit conflit puisque, s'il soutient avoir envoyé, le 13 janvier 2009, une lettre à un des salariés concernés, M. Y..., et produit un accusé de réception d'un courrier envoyé le 15 janvier, il ne peut être retenu que cet accusé concerne bien le litige opposant M.
il résulte seulement que Serge X... oeuvrait, au sein de l'équipe de dépannage mécanique, sur des plaquettes de freins, des ponts, des chariots, des tuyauteries ou robinetteries (p. 10, al. 3) et au fait qu'il avait des fonctions de contremaître ou de technicien de maintenance (p. 11, al. 5) ne caractérisent pas, du fait de leur imprécision, une exposition significative de l'intéressé à l'amiante, de nature à justifier, à elles seules, un trouble anxieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'AIX-EN-PROVENCE a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du Code du travail et 1134 et 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'attestation obligatoirement délivrée par l'employeur, au départ du salarié, pour lui
par lettre du 26 mai 2014, la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (la Fédération) a désigné Mme X..., dont le précédent mandat en tant que membre de la délégation unique du personnel et de délégué syndical avait pris fin, en qualité de délégué syndical ; que la salariée a été convoquée le 10 juin 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 23 juin 2014, et que le 2 juillet 2014, le comité d'entreprise a donné un avis favorable à son licenciement ; que, par jugement du 25 juillet 2014, le tribunal d'instance a annulé la désignation du 26 mai 2014 ; que, le 25 juillet 2014, la société a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier la salariée ; que
par lettre du 19 septembre 2007 ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture abusive, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié prononcé et annoncé verbalement au personnel avant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a émis aucun doute sur l'issue de la procédure ;
vu les articles 17 ¿ qui précise que le coefficient 100 correspond à un emploi pour personnel administratif et commercial embauché en CDI pendant sa période d'essai ¿ et 29 ¿ qui précise la durée du travail de la convention collective 3909 applicable au personnel de la pisciculture et de la salmoniculture ; vu le témoignage de Monsieur Z... que Madame X...- A... a remplacé ; vu le témoignage de Monsieur D... ; vu l'organigramme de l'EARL CANNES AQUACULTURE ; vu le témoignage de Monsieur C... , membre suppléant du comité d'entreprise, qui indique que le cas de la fonction de Madame X...- A... a été abordé à plusieurs reprises sans obtenir de réponses ; Alors que la salariée, dans un courrier du 21 juin 2007, rappelait elle-même qu'elle avait accepté d'être embauchée en tant qu'employée aquacole ;
il résulte de la comparaison des signatures du demandeur apparaissant, notamment sur le contrat de travail, sur les lettres datées des 12 février, 6 novembre, 7 novembre 2008, et sur la demande de congé pour les 20 octobre et 21 octobre 2008, que la signature de ce dernier document, attribuée A M. X... François et contestée par ce dernier, est un faux, ce qui confirme les déclarations tant du demandeur que de M. Y... E... selon lesquelles la journée du 20 octobre 2008 n'était pas une journée de congé payé pour M. X... François, mais bien une journée de travail. Il résulte, d'ailleurs, de l'état des feuilles d'heures de présence que M. X... François a " pointé ", le 20 octobre 2008, A 12 H 65, lors de son arrivée dans l'entreprise, ainsi qu'à 12 H 80, lors de son départ, comportement plus qu'inhabituel pour quelqu'un qui serait en congé payé, le même jour.
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage à hauteur de deux mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Mme X... et en ce qu'il condamne l'employeur
par lettre du 16 février 2012 après avoir refusé une mutation disciplinaire sur un autre site qui lui avait été notifiée le 14 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que le refus par un salarié de se soumettre à une sanction qu'il conteste ne peut, à lui seul, caractériser une faute grave ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; qu'en considérant que l'introduction par M. X..., sur le chantier de la chambre de commerce et d'industrie de Lille, d'une personne étrangère au service rendait impossible
il résulte des pièces et des débats que Monsieur X... a été licencié le 2 octobre 2008 par lettre AR remis le 6 octobre 2008, il a contesté ce licenciement et que la SARL MERABBAS a déposée plainte quelques jours avant l'audience de conciliation en date du 25 février 2009, soit le 5 février 2009 ; Que le 2 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt prononçait le sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale, Qu'en date du 4 janvier 2010, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs de vol ; Qu'au cours de son interrogatoire du 28 février 2011, Monsieur X... contestait l'intégralité des faits et expliquait la manipulation constatée sur la vidéo surveillance comme un simple échange de monnaie dans le cadre de son service ;
l'employeur avait nommé un autre directeur adjoint, M. Y..., et que cette décision ne reposait sur aucune raison objective, compte tenu de la taille réduite de l'entreprise, de huit salariés, de sorte qu'en réalité l'employeur avait ainsi cherché à réduire ses propres responsabilités, ce que plusieurs clients réguliers de l'entreprise avaient constaté par eux-mêmes et ce que le conseil de prud'hommes avait également constaté à l'issue de son enquête contradictoire ; que la cour d'appel a, elle-même, constaté que M. Y... avait été promu en tant directeur adjoint fin 2008, et elle a également constaté que l'entreprise n'était qu'« une animalerie employant un personnel réduit » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si cet
l'employeur n'était l'objet d'aucune contestation de la part du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que les productions de l'employeur, dont l'authenticité n'était pas discutable, démontraient l'absence du salarié à son poste du 5 au 12 janvier 2012 et depuis le 16 janvier 2012, et que des rendez-vous non honorés avaient dû être réaffectés ; qu'elle a pu en déduire, sans dénaturation, que l'absence injustifiée du salarié constituait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
par lettre du 26 janvier 2011 ; que, convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 7 février suivant, il a reçu un avertissement disciplinaire le 7 mars ; qu'étant en arrêt maladie à partir du lendemain, il a été convoqué le 20 juillet à un second entretien préalable à un licenciement et licencié pour faute grave par lettre datée du 9 mars 2011, en réalité du 3 août selon le cachet postal d'expédition ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 7313-11 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour allouer au salarié un rappel de commissions sur les commandes passées par la centrale d'achats Boîte à outils l'arrêt retient que le client, situé dans la zone attribuée au salarié
par lettre du 24 septembre 2009, la société l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2009 en vue de son licenciement et lui a indiqué qu'il était mis à pied à titre conservatoire à compter du 23 septembre 2009 ; que la société, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2009, a indiqué confirmer au salarié que suite à l'entretien du 1er octobre 2009, elle l'avait autorisé à prendre des congés payés du 2 octobre 2009 au 2 novembre 2009 inclus, et constatant qu'il n'avait pas repris son emploi et n'avait pas adressé de justification de son absence, l'a mis en demeure de reprendre son poste ; que convoqué par lettre du 30 novembre 2009 à un entretien préalable fixé au 7 décembre suivant en vue d'un licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 décembre 2009 ;
considérant que le caractère prétendument excessif du montant de cette indemnité au regard de la situation de l'entreprise l'autorisait à prononcer la nullité de la clause, sans constater l'existence d'un vice du consentement ni même que la clause litigieuse faisait échec au pouvoir de résiliation unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1131 et 1134 du code civil ; 3°/ plus subsidiairement que seul le salarié est fondé à solliciter la nullité d'une clause de non concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la nullité de l'avenant du 5 janvier 2011 entraînait de plein droit la nullité de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. X..., de telle sorte que
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 14-24.893 et Z 14-24.895 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que selon ce texte, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M.
il résulte des pièces produites par le salarié que l'URSSAF a procédé à des régularisations rétroactives au titre de l'article 32 pour 4 salariés, opérant ainsi une rupture dans l'application du principe d'égalité de traitement. Une indemnisation du préjudice ainsi créé est justifiée à hauteur de 3000 €. Le jugement doit être réformé sur ce point » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'URSSAF ALSACE faisait valoir qu'étaient applicables à M. X... les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992
il résulte aussi de la convention collective qu'à partir du coefficient 370, la position cadre peut être stipulée dans le contrat de travail ou par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties et que le statut cadre est acquis à partir du coefficient 400 ; qu'afin de déterminer la classification d'un salarié, la convention collective prend en compte quatre critères : le contenu de l'activité, l'autonomie et l'initiative, la technicité, la formation et/ ou l'expérience ; qu'en l'espèce, le contrat de travail a stipulé que le salarié était embauché en qualité de dessinateur avec l'exécution des tâches suivantes : tous travaux de dessin, tous travaux informatiques, les devis quantitatifs estimatifs, les visites de chantier, les relevés (état des lieux de bâtiment) et tous déplacements liés à l'activité du bureau ;
l'employeur : Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que selon ce texte, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, l'arrêt relève que la notion d'agent technique doit être comprise dans le sens de technicité dans l'exercice de la fonction et que l'inspecteur qui procède au contrôle, au conseil chez les employeurs et cotisants, renseigne partenaires et particuliers exerce bien une activité technique; que les salariés étaient bien chargés d'
N'est pas une sanction, à défaut de traduire la volonté de l'employeur et sa décision de sanctionner un salarié, le compte rendu d'un entretien au cours duquel il lui a reproché divers griefs et insuffisances