Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.106
Cour de cassationest, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail ; que le statut de VRP s'applique au travailleur dont les fonctions répondent à la définition légale du VRP donnée par l'article L. 7311-3 du Code du travail, quelle que soit la dénomination donnée au contrat par les parties ; qu'en opposant à la demande de requalification de l'exposante l'existence d'un contrat d'agent commercial requalifié en contrat de travail, quand ce contrat était compatible avec la qualité de VRP, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.