Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.131
Cour de cassationil résulte du paragraphe en haut de la page 38 qu'il n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 1995, ce qui exclut la possibilité pour Mme X... de former une demande au titre de cette gratification annuelle avant cette date ; qu'en omettant totalement de répondre à ce moyen dont il était saisi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le litige portait sur le point de savoir si la Convention collective nationale de l'industrie et des commerces de gros de viandes prévoyant, en son article 62, le paiement d'une prime d'ancienneté et, en son article 63, celui d'une prime de fin d'année, était applicable à l'entreprise, en sorte que le