Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-69.001
Cour de cassationde la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société CRIT fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen, que le harcèlement moral suppose l'existence d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en estimant que la salariée avait été victime de harcèlement moral, sans préciser quels agissements reprochés à l'employeur étaient susceptibles de caractériser les faits de harcèlement moral, qui ne pouvaient se…