Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.275
Cour de cassationoctobre 1951, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 ; 3°/ que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en décidant, pour fixer les sommes dues à M. A... en raison de son temps de travail contractuel et des gardes qu'il avait effectuées en sus, que la rémunération qu'il avait perçue au titre de ces gardes devait être déduite du rappel de salaire auquel il pouvait prétendre, après avoir pourtant constaté que M. A... était lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée à temps plein, dès lors qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et qu'il était obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, outre que M. A...