Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Mme [L] prétend qu'il lui est dû, au titre des heures supplémentaires : 52 heures effectuées en remplacement de Mme [T], hospitalisée ; une demi-heure par jour pour chaque jour de la semaine sur 5 ans soit 649,50 heures ; que sur les 52 heures, la salariée se borne à produire le courrier que lui a adressé le 22 décembre 2010 l'employeur et qu'elle considère constituer la preuve de la réalisation des heures revendiquées ;