Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Depuis votre reprise le 1er février dernier, et précédemment lors de votre première reprise du travail entre le 28 septembre 2020 et le 29 octobre 2020, nous avons à déplorer de votre part des manquements répétés qui ne s'améliorent malheureusement pas malgré les différents entretiens avec M. [Z] [J] directeur technique. Vous avez repris votre poste de responsable logistique après un arrêt maladie sans réserve de la part de la médecine du travail (visite du 4 février 2021). Vos fonctions vous amènent à devoir notamment gérer une équipe de 4 préparateurs de commandes et organiser les tournées d'un livreur en région PACA. Durant votre absence une organisation a été mise en place au niveau des équipes par le directeur technique et vous refusez de vous y conformer depuis votre retour.
Le 7 février 2022, par pli recommandé avec accusé de réception, je vous demandais de mettre un terme anticipé à mon contrat de travail pour inaptitude, courrier qui n'a pas été suivi d'effet ; - Le 17 février 2022, le Docteur [K] m'a déclarée inapte s la reprise du travail et a reconduit mon arrêt maladie jusqu'au 20 mars 2022 ; - Le 22 février 2022, je contactais la médecine du travail de [Localité 2] afin d'être examinée ; - Le 22 février 2022, j'ai été contrainte de signaler vos manquements à l'inspection du travail ; - Le 23 février 2022, la médecine du travail de [Localité 2] me répondait qu'il était impossible d'être examinée dans la mesure où votre Société n'a pas cotisé pour la salariée que je suis ; - Les paiements de mes salaires prévus le 5 de chaque mois n'étaient jamais respectés puisque j'étais parfois payée le 17 du mois et ce, après plusieurs relances de ma part ; - Lors…
de licenciement pour inaptitude professionnelle qui est d'ordre public. Et vous n'avez pas réglé les compléments de salaire dus à compter de la constatation de la situation d'invalidité causant un préjudice au salarié d'un montant de 5'612'€ à ce titre au titre des compléments de salaire dus. Sans compter le préjudicie né du défaut de convocation devant la médecine du travail, le fait de ne pas avoir adressé les déclarations auprès de pro btp ce qui a fait que M. [O] n'a pu être réglé à ce titre il en réclame le règlement pour une somme de 545,86'€ au titre des congés payés. M. [O] entend donc solliciter toutes autres sommes qui lui seraient dues en exécution de son contrat, et suite à son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
. Et vous n'avez pas réglé les compléments de salaire dus à compter de la constatation de la situation d'invalidité ce depuis le mois d'août 2019 causant un préjudice financier au salarié d'un montant de 15'454'€ à ce titre au titre des compléments de salaire dus, dont il réclame le règlement. Sans compter le préjudicie né du défaut de convocation devant la médecine du travail, le fait de ne pas avoir adressé les déclarations auprès de pro btp ce qui a fait que M. [S] n'a pu être réglé à ce titre il en réclame le règlement pour une somme de 1'245,33'€ au titre des congés payés. M. [S] entend donc solliciter toutes autres sommes qui lui seraient dues en exécution de son contrat, et suite à son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
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[4] Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [P] [D] a saisi le 19 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce. [5] Le 2 novembre 2020, la salariée écrivait à l'employeur en ces termes': «'Je suis salariée de votre entreprise depuis le 26 octobre 2015 et je suis en arrêt de travail depuis le 9 mai 2018 pour dépression liée à mes conditions de travail au sein de votre entreprise. La médecine du travail m'a indiqué que vous n'aviez pas procédé à mon enregistrement auprès de leur service et que, dans ces conditions, je ne pouvais pas être convoquée pour une visite de reprise au travail. Je vous ai informé de la situation par lettre RAR au mois de juillet 2020 mais vous n'avez pas procédé aux formalités d'enregistrement auprès de la médecine du travail.
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La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [I] présente des problèmes de santé qui ont conduit la commission départementale des personnes handicapées à lui attribuer le statut de travailleur handicapé pour les périodes du 16 mars 2012 au 15 mars 2014 et du 16 mars 2019 au 15 mars 2024 et la médecine du travail a préconisé des aménagements de son poste de travail. Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour rechute d'un accident du travail, le 23 janvier 2019, compte tenu d'une tendinite du poignet gauche et réactivation de la douleur avec impotence fonctionnelle, prolongé à plusieurs reprises jusqu'à une reprise en mi-temps thérapeutique au mois d'octobre 2019.
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/06845 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORYX S.A.S. [1] C/ [H] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 20 Septembre 2022 RG : F 20/02905 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 JUIN 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] RCS de LYON N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GARDON, avocat au même barreau INTIMÉ : [M] [H] né le 22 Janvier 1970 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Benôit NICOLARDO, avocat au barreau du MANS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Anne BRUNNER, Conseillère Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller Assistés pendant…
AFFAIRE PRUD'HOMALE COLLEGIALE N° RG 22/07776 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OT6T [U] C/ S.N.C. [1] [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Novembre 2022 RG : 18/03638 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 JUIN 2026 APPELANT : [T] [Q] [E] [U] né le 15 Septembre 1961 à [Localité 2] (VIETNAM) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au même barreau , INTIMÉE : SOCIETE [1] [Localité 1] RCS de LYON N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de…
Le médecin du télétravail n'avait pas enjoint une reprise en télétravail, mais uniquement de " favoriser " le télétravail, ce qui a été fait. - Le salarié ne démontre aucun grief dans la mesure où il ne produit aucune ordonnance prouvant un traitement pour dépression, ni justificatif de suivi psychologique ou psychiatrique, ni alerte aux instances représentatives du personnel, à la médecine du travail ou à l'inspection du travail. *** L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées.
La concomitance de son arrêt de travail avec sa mise à pied à titre conservatoire ne saurait remettre en cause les appréciations médicales quant à sa pathologie ; - Au surplus, l'employeur a manqué à son obligation de prévention. Pour sa part, l'employeur fait valoir : - Qu'il a tenté d'organiser une visite d'information et de prévention, mais que la médecine du travail ne lui a proposé comme date de visite que le 25 septembre 2018 ; - Que la salariée ne démontre pas le préjudice qui résulterait pour elle de l'absence de visite médicale. L'AGS ne formule aucune observation à ce titre. *** L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées.
formée pour assurer leur remplacement pendant les pauses ; que M. [W] indique avoir été manger muni de son téléphone. Dès lors, il ne peut être considéré que l'employeur justifie que M. [I] a effectivement pu bénéficier de ses pauses à cette période. Il s'ensuit que le manquement est caractérisé. 3 - Sur la violation alléguée des préconisations de la médecine du travail, le salarié fait valoir que, suite à sa visite du 2 juillet 2019, le médecin du travail avait relevé sa " fatigue importante cumulée due au rythme de travail complètement irrégulier " et, à titre de commentaire : " orientation vers le psychologue du travail. Prévoir alerte à l'employeur ". Il justifie également de ce que son arrêt de travail du 31 juillet 2019 au 28 août 2019 l'a été pour " syndrome anxio-dépressif ".
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 24/05691 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZD5 [Z] C/ S.E.L.A.R.L. [K] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 11 Juin 2024 RG : 22/00367 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 JUIN 2026 APPELANTE : [Y] [Z] née le 10 Juillet 1983 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C6691236246012135 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉES : SELARLU [K], représentée par Maître [F] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du…
Que la la salariée ayant repris son travail à cette date, la société [2] avait été informée de cette préconisation ; Que, cependant, le 1er juillet 2021, selon la feuille d'enregistrement du temps de travail produite par l'employeur, [R] [P] a travaillé de 8 heures 30 à 14 heures, soit 5 heures 30 ; Que même à supposer qu'elle soit arrivée à son travail vers 9 heures, ce qui est probable puisqu'elle a quitté la médecine du travail à 8 heures 45, il est manifeste qu'elle a travaillé au-delà de la durée de travail de trois heures à 'instaurer dès ce jour', préconisée par le médecin du travail, et que l'employeur n'a pas pris en considération les indications émises par le médecin du travail ; Que dès le lendemain, elle a d'ailleurs été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie ; Attendu qu'ainsi, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce dont il résulte que le…
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et qui évoque alors l'article L.1152-2 du code du travail, non directement soutenu dans les écritures. Alors que la procédure de licenciement avait été engagée, l'inspecteur du travail rependra dans son courrier adressé à la société le 21 octobre 2019 l'article L. 1152-2 du code du travail reprichant à la société que ' malgré plusieurs alertes auprès de la médecine du travail, de l'assistante sociale, de sa hiérarchie, du service éthique, du délégué du personnel' elle n'a pas procédé à une enquête tout en reconnaissant l'existence de ' tensions sous jacentes' et demandant à l'entreprise de procéder à une enquête réelle et sérieuse. Pour autant, alors que le fondement n'est pas exactement précisé sauf à se rapporter à l'article L.