Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 20/00008
Cour d'appelse restaurer à son domicile. Elle s'y oppose donc au motif que la demande à titre de prime de panier de M.[D] n'est pas fondée ni en son principe, ni en son quantum. S'agissant de la demande en paiement au titre des congés payés, elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur le principe mais sur le quantum, elle fait valoir que les primes constituant les frais professionnels sont exclues de l'assiette de calcul de la rémunération brute. Elle considère en conséquence que c'est à tort que M.[D] inclut les primes de transport, de panier et de vacances dans son calcul, et que c'est la rémunération brute réelle perçue qui doit être prise en compte. Elle demande la confirmation du jugement sur ce point et le rejet de la demande du salarié formulée à hauteur de 5086,03 euros.