Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.566
Cour de cassationil résulte des énonciations de l'arrêt que les faits invoqués par M. [H] au soutien de cette demande nouvelle se sont produits avant la clôture des débats et même antérieurement à l'audience ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 du code du travail, 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 3°/ que l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif, et non les motifs, d'un jugement ; qu'ainsi en considérant, pour estimer que la prise en compte des faits invoqués par M. [H] pour la première fois devant la cour de renvoi et qui se sont déroulés au cours de l'année 2008 ne se heurterait pas à l'autorité de chose jugée, que