Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.578
Cour de cassationil résulte des dispositions combinées des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du code du travail que le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder dix-huit mois ; que le dépassement de ce délai, qui ouvre droit à requalification, s'apprécie mission par mission ; que pour ordonner la requalification de la relation de travail des salariés avec l'entreprise utilisatrice en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé que la régularité des absences au sein de l'établissement de Lannemezan a entraîné un renouvellement systématique pendant près de dix-huit mois, de leurs contrats de mission, de sorte que ces contrats avaient eu pour