Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.623
Cour de cassationconsidérant que la société ENEDIS avait pu mettre M. [S] à la retraite d'office le 16 février 2017 (arrêt attaqué, p. 8 al. 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve se trouvait rapportée par l'employeur que le salarié était en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein à la date du 16 février 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, et de l'article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; ALORS, enfin et subsidiairement, QUE les fonctions de représentant de section syndicale confèrent à son titulaire le statut de salarié protégé ; que le candidat à des fonctions lui conférant la qualité de salarié protégé bénéficie également de la protection ;