Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00709
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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condamner l'intimé à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M.[M], intimé, appelant incident, demande à la cour : - à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement, de statuer à nouveau, de juger le licenciement nul et de condamner la société à lui verser la somme de 102 776,30 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'infirmer sur le quantum de la somme allouée à titre de dommages et intérêts et de condamner la société à lui verser la somme de 71 943,41 euros à titre de dommages…
N° RG 25/02798 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KA26 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 14 Février 2025 APPELANT : Monsieur [X] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Marie YSCHARD de la SELARL ASPASIA AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉES : S.E.L.A.R.L.
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En application de l'article [K] 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé. Il résulte des articles [K] 1132-1 et L.1132-4 du même code qu'aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé sous peine de nullité du licenciement. En application de l'article [K] 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article [K] 1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
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[P] n'allègue ni a fortiori ne justifie d'aucune alerte adressée à l'employeur. Il n'est donc pas établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à cet égard. Le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire par confirmation de jugement à ce titre. Sur le licenciement : À titre principal, le salarié soutient que son inaptitude est consécutive au harcèlement moral. Il conclut à la nullité du licenciement de ce fait. À titre subsidiaire, le salarié affirme que les faits invoqués au titre du harcèlement moral caractérisent un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité entraînant la requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais, il ressort des éléments de l'espèce que le harcèlement moral allégué n'est pas caractérisé. Dès lors, il n'est pas établi que l'inaptitude du salarié trouve son origine dans de tels agissements.
[A] [P] à la somme de 8 101,65 euros Débouté M. [A] [P] de l'intégralité de ses demandes Condamné M. [A] [P] aux éventuels dépens Statuant de nouveau : - Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaires de M. [A] [P] à la somme de 8 514,05 euros bruts - Débouter la société [4] de l'ensemble de ses conclusions fins et demandes A titre principal : - Prononcer la nullité du licenciement de M. [A] [P] pour inaptitude dès lors qu'elle est la conséquence des agissements de harcèlement moral subis - Condamner en conséquence la société [4] à verser à M.
appropriées pour permettre à cette dernière de conserver son emploi. Il suit de ce qui précède que la société n'établit pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par suite, faute pour l'employeur de justifier que sa décision de licencier la salariée était étrangère à toute discrimination, la nullité du licenciement sera prononcée et le jugement sera ainsi infirmé. Sur les conséquences du licenciement nul : Lorsque la salariée dont le licenciement est nul, ne demande pas sa réintégration dans son poste, elle a droit d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité de rupture réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévu par l'article L. 1235-3-1 du code du travail, soit six mois de salaire.
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M.[O] [V] a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul, pour non-respect de l'obligation de sécurité - La condamnation de la société [1] à été limitée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Ce faisant, 1) A titre principal Condamner la société [1] à verser à M.[O] [V] les sommes suivantes: 53 228,88 euros au titre de la nullité du licenciement prononcé en raison du harcèlement moral subi et/ou du droit d'alerte invoqué par le salarié 13 307,22 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral 2) A titre subsidiaire Condamner la société [1] à verser à M.[O] [V] les sommes suivantes: 13 307,22 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité 8 871,48 euros pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse 3) Vu l'appel…
A la rubrique 'motif du départ', M.[N] [J] a répondu ' démission pour cause de problème de santé', à la rubrique 'événements ou demandes liés au litige', M.[N] [J] a coché la case 'sans rupture d'un contrat de travail', a coché la case 'démission'.. Il convient de constater que ne figure aucune demande de résiliation judiciaire ni de prise d'acte ni de demande de nullité du licenciement ni de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ni de harcèlement moral.
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Mme [O] était en arrêt de travail pour accident du travail au moment de la rupture. La salariée peut dès lors prétendre non seulement aux indemnités de rupture, qui ne font l'objet d'aucune contestation spécifique à titre subsidiaire quant aux montants réclamés, qui sont exactement calculés, mais également à des dommages et intérêts à raison de la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
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