Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.811
Cour de cassationen espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail s'ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective ; que l'article 1-16, dans sa rédaction applicable à l'espèce car antérieure à l'avenant du 7 juillet 2010 qui l'a modifiée, n'excluait de la rémunération de base que les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels, les indemnités de déplacement professionnel, les primes de formation-qualification, les primes d'assiduité, les primes d'habillage, les primes de panier, les libéralités et autres qualifications bénévoles, les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation et les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ; que l'avenant du 14 janvier 2011 qui a promu M.