Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 septembre 2015, 14/04723
Cour d'appelsortie. Ainsi, en sa qualité de délégué syndical, il s'est vu refuser la possibilité d'aller et venir par des vigiles et notamment de se nourrir et ce, en contradiction avec la charte des droits fondamentaux de l'union, le préambule de la constitution française, la loi du 12 juillet 1983 et la jurisprudence de la Cour de cassation. Il invoque également le harcèlement moral pour « privation de nourriture et restriction d'accès aux sanitaires et de sommeil ». La société MANPOWER répond que les demandes du salarié n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L2313-2 du code du travail et sont donc irrecevables.