Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.756
Cour de cassationil résulte des pièces produites aux débats corroborant les termes de la lettre de licenciement desquels il doit être nécessairement déduit que la réorganisation de l'entreprise à la suite de la perte de ce client important au Portugal a rendu indispensable pour en sauvegarder la compétitivité la suppression des postes des chauffeurs effectuant la ligne internationale qui a été arrêtée, que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur ne peut être utilement contestée dans la mesure où les salariés avaient à l'origine leur résidence en France et que l'exigence de mobilité figurant dans leur contrat de travail rendait possible leur transfert sur des lignes nationales comme l'ont accepté d'autres chauffeurs concernés par la disparition de la ligne France-Portugal ;