Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.461
Cour de cassation; qu'ainsi les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif ; En l'espèce doit être relevé que Monsieur [R] ne produit aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités par lui citées et des responsabilités qu'il aurait assumées, lors que l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions La demande de requalification est en conséquence rejetée ; S'agissant de l'augmentation de coefficient dans le délai de dix-huit mois suivant l'embauche, elle procède des mêmes critères, exempts de toute automaticité, l'article de la convention collective, cité plus haut mentionnant un classement à un niveau ou à une position supérieure "en fonction (des) aptitudes et capacités professionnelles", la formule attestant clairement de la prise en compte de…