Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-18.912
Cour de cassationil résulte de ces constatations que la société APIC Sécurité sous couvert de contrats de sous-traitance en cascade illicites employait en réalité M. K... en qualité de salarié depuis le début de l'année 2008, en lui fournissant le matériel et en lui donnant des directives ; qu'il importe peu que la société APIC Sécurité ait mis fin à la sous-traitance en cascade à compter de la conclusion du contrat de sous-traitance du 15 novembre 2010 ; attendu que ces opérations de sous-traitance en cascade constituaient un prêt de main d'oeuvre illicite » ; ET AUX MOTIFS QU' « il est de bonne justice d'évoquer le fond de l'affaire, en état de recevoir une solution définitive ; attendu que la société APIC Sécurité en se prêtant à des opérations de prêt de main d'oeuvre illicite pendant plusieurs années a dissimulé intentionnellement l'activité salarié de M.