Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.610
Cour de cassationpar lettre des 25 et 29 juillet 1988, la société Hachette lui a fait connaître qu'elle considérait que, du fait de ce refus, elle avait rompu le contrat de travail ; Sur les six moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1991) de l'avoir déclaré responsable de la rupture du contrat de travail de la salariée et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le premier moyen, que la salariée indiquait dans sa lettre du 9 juillet 1988 que "ce type de produit est très différent de celui dont j'ai la responsabilité dans l'unité Albums-imagerie et la prise de responsabilité plus conséquente, aussi ne me semblait-il pas outrancier de demander une classification de C2 A avec une rémunération de 160 000 francs" ;