Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.466
Cour de cassation, solution qui lui a été proposée afin d'éviter la rupture de son contrat de travail; que l'activité même de l'établissement, qui accueille des personnes fragilisées et peu aptes à se défendre par elles-mêmes, impose la présence d'une directrice ouverte au dialogue et capable de faire accepter ses décisions par la discussion; qu'en outre, l'employeur a une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés; que dès lors qu'il a appris que certains d'entre eux étaient harcelés, devaient prendre des médicaments, ou démissionner en raison de syndromes dépressifs, il ne pouvait laisser perdurer cette situation durant la durée du préavis de Madame [V], qui était de six mois; que Madame [V] ayant refusé la solution proposée en vue de lui permettre de conserver son emploi tout en ne dirigeant plus l'établissement, l'association n'avait pas d'autre choix que de rompre immédiatement…