Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.117
Cour de cassationpar contrat à durée déterminée sur la période allant du 15 juillet 2013 au 15 septembre 2013, et ce, en qualité de chauffeur Super Poids Lourd (cf. pièces 1 et 2 Intimé) ; que le contrat stipulait que cette embauche était destinée à répondre à un surcroît temporaire d'activité auquel devait faire face la société ; que l'article IV de cette convention prévoyait également spécifiquement qu' « à l'échéance du terme, si la situation le justifie, il pourra être recouru à la faculté de renouvellement dont la durée et les modalités seraient alors précisées par voie d'avenant au présent contrat »; ET AUX MOTIFS QUE monsieur Y... a également affirmé que son ex-employeur n'avait nullement démontré la réalité de l'accroissement temporaire de son activité, et la nécessité d'avoir recours ponctuellement aux services d'un nouveau salarié ;