Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-50.071
Cour de cassationLa cour estime en conséquence que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. La demande de dommages-intérêts sur ce fondement ainsi que celle au titre de la déloyauté et d'un manquement à l'obligation de sécurité, nullement démontrés, seront en conséquence rejetées. Sur les demandes de Mme G... : au titre de la nullité du licenciement : sur la demande de rejet des demandes nouvelles de nullité et de réintégration de la part de la société, elles ne sauraient être admises, le présent litige étant régi par les dispositions relatives à la procédure orale, dans le cadre de laquelle les demandes nouvelles en appel étaient admises. Aux termes de l'article L.