Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/10097
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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un service de santé au travail lors de l'embauche du salarié mais le service n'a pas été avisé de cette demande sans explication ; ce n'est qu'à l'occasion de l'arrêt de travail du salarié, le 6 août 2020, qu'elle a été informée de cette difficulté et elle a fait immédiatement le nécessaire pour régulariser la situation, avant la demande d'explication de l'inspection du travail ; l'adhésion a été finalisée dans les 8 jours de la fin de l'arrêt de travail du salarié et il a fallu ensuite un délai de 3 semaines pour permettre au service de santé d'organiser la visite médicale ; le salarié ne justifie pas d'un préjudice lié à ce délai de convocation ; aucun rappel de salaire n'est dû pour la période du 26 septembre 2020 au 26 octobre 2020, dans la mesure où le salarié a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 25 décembre et qu'elle a repris le versement du salaire à compter du 28…
Emploi. La liquidatrice judiciaire et l'[7] soutiennent que ces contrats s'inscrivent dans une collusion frauduleuse entre la salariée et Mme [O], gérante de ces deux sociétés, afin de permettre à l'intéressée de bénéficier d'une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires. Il est établi par les signalements adressés par l'Inspection du travail au Procureur de la République en date des 4 décembre 2020 et 14 avril 2022 que les sociétés dirigées par les époux [O], dont la société [5], connaissaient d'importantes difficultés financières depuis 2020. Ces rapports font état de retards répétés dans le paiement des salaires depuis le mois d'octobre 2020 et d'un passif particulièrement élevé des sociétés gérées par Mme [O]. A ce moment-là, la relation de travail de [G] [J] avec la société [5] avait débuté depuis plus d'un an.
A la date du 15 janvier 2023, son passif s'élevait à la somme de 914 276,40€. Il est établi qu'elle n'avait quasiment aucune trésorerie, celle-ci s'élevant à 927€ et ne générait aucun revenu. La viabilité de la holding était donc directement dépendante de celle de ses filiales. Or, il résulte des signalements en date des 4 décembre 2020 et 14 avril 2022 effectués par l'inspection du travail auprès du procureur de la République que la situation financière des quatre sociétés filiales composant la [4] étaient gravement obérée depuis 2020. Ces rapports font état de retards répétés dans le paiement des salaires depuis le mois d'octobre 2020 ainsi que d'un passif supérieur à un million d'euros concernant les sociétés de Mme [D] [O] épouse [E], assorti d'une créance URSSAF supérieure à 300 000€ pour deux établissements.
de permettre à l'intéressé de bénéficier d'une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires. Il est établi que le contrat de travail du salarié a été signé alors que les sociétés dirigées par M. [Q], dont la société [3], connaissaient d'importantes difficultés financières depuis 2020. En effet, le signalement adressé par l'Inspection du travail au Procureur de la République en date du 4 décembre 2020 fait état d'un passif particulièrement élevé de ces sociétés mais aussi de retards répétés dans le paiement des salaires de plusieurs salariés à compter du mois d'octobre 2020. Cette situation financière s'est davantage dégradée au cours de l'année 2021 entraînant un nouveau signalement le 14 avril 2022.
La liquidatrice judiciaire et l'[8] soutiennent, pour leur part, que ces contrats s'inscrivent dans une collusion frauduleuse entre le salarié et Mme [A] [X], gérante de ces deux sociétés, afin de permettre à l'intéressé de bénéficier d'une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires. Il est établi par les signalements adressés par l'Inspection du travail au Procureur de la République en date du 4 décembre 2020 et du 14 avril 2022 que les sociétés dirigées par les époux [X] connaissaient d'importantes difficultés financières depuis 2020. Ces rapports font état de retards répétés dans le paiement des salaires et d'un passif particulièrement élevé des sociétés gérées par Mme [A] [X]. A ce moment-là, la relation de travail de [L] [R] avec la société [5] avait débuté depuis plus plusieurs mois.
La liquidatrice judiciaire et l'[6] font valoir l'existence une collusion frauduleuse entre le salarié et Mme [E], visant à obtenir une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires. En l'occurrence, par avenant au contrat de travail signé le 31 mai 2020 avec effet au 1er juin 2020, [T] [N] a bénéficié d'une augmentation substantielle de sa rémunération, celle-ci passant de 3 075€ à 5 075€.
Le décret du 21 novembre 2006 impose l'application du droit du travail français au salarié ayant son activité dans une base d'exploitation sise en France et ainsi que la société [4] l'a reconnu en novembre 2008 par un rattachement à la création selon elle d'une base officielle d'exploitation à [Localité 4] qui existait déjà selon les constatations faites par l'inspection du travail dans l'enquête menée de février 2007 à mars 2008. La loi française est donc applicable au contrat de travail. Il sera ajouté au jugement. Sur la demande d'établissement d'un contrat de travail français et des bulletins de salaire conformes au contrat de travail : L'appelante sollicite du liquidateur es qualités l'établissement d'un contrat de travail de droit français avec la société [4] ainsi que les fiches de paie correspondantes à compter de sa date d'embauche.
Le décret du 21 novembre 2006 impose l'application du droit du travail français au salarié ayant son activité dans une base d'exploitation sise en France et ainsi que la société Cityjet l'a reconnu en novembre 2008 par un rattachement à la création selon elle d'une base officielle d'exploitation à [Localité 7] qui existait déjà selon les constatations faites par l'inspection du travail dans l'enquête menée de février 2007 à mars 2008. La loi française est donc applicable au contrat de travail. Il sera ajouté au jugement. Sur la demande d'établissement d'un contrat de travail français et des bulletins de salaire conformes au contrat de travail : L'appelant sollicite du liquidateur es qualités l'établissement d'un contrat de travail de droit français avec la société Cityjet ainsi que les fiches de paie correspondantes à compter de sa date d'embauche.
Le décret du 21 novembre 2006 impose l'application du droit du travail français au salarié ayant son activité dans une base d'exploitation sise en France et ainsi que la société [4] l'a reconnu en novembre 2008 par un rattachement à la création selon elle d'une base officielle d'exploitation à [Localité 8] qui existait déjà selon les constatations faites par l'inspection du travail dans l'enquête menée de février 2007 à mars 2008. La loi française est donc applicable au contrat de travail. Il sera ajouté au jugement. Sur la demande d'établissement d'un contrat de travail français et des bulletins de salaire conformes au contrat de travail : L'appelante sollicite du liquidateur es qualités l'établissement d'un contrat de travail de droit français avec la société [4] ainsi que les fiches de paie correspondantes à compter de sa date d'embauche.
Le décret du 21 novembre 2006 impose l'application du droit du travail français au salarié ayant son activité dans une base d'exploitation sise en France et ainsi que la société [4] l'a reconnu en novembre 2008 par un rattachement à la création selon elle d'une base officielle d'exploitation à [Localité 4] qui existait déjà selon les constatations faites par l'inspection du travail dans l'enquête menée de février 2007 à mars 2008. La loi française est donc applicable au contrat de travail. Le jugement est confirmé. Sur la demande d'établissement d'un contrat de travail français et des bulletins de salaire conformes au contrat de travail : L'appelant sollicite du liquidateur es qualités l'établissement d'un contrat de travail de droit français avec la société [4] ainsi que les fiches de paie correspondantes à compter de sa date d'embauche.
Le décret du 21 novembre 2006 impose l'application du droit du travail français au salarié ayant son activité dans une base d'exploitation sise en France et ainsi que la société [3] l'a reconnu en novembre 2008 par un rattachement à la création selon elle d'une base officielle d'exploitation à [Localité 7] qui existait déjà selon les constatations faites par l'inspection du travail dans l'enquête menée de février 2007 à mars 2008. La loi française est donc applicable au contrat de travail. Le jugement est confirmé. Sur la demande d'établissement d'un contrat de travail français et des bulletins de salaire conformes au contrat de travail : L'appelant sollicite du liquidateur es qualités l'établissement d'un contrat de travail de droit français avec la société [3] ainsi que les fiches de paie correspondantes à compter de sa date d'embauche.
Le décret du 21 novembre 2006 impose l'application du droit du travail français au salarié ayant son activité dans une base d'exploitation sise en France et ainsi que la société [6] l'a reconnu en novembre 2008 par un rattachement à la création selon elle d'une base officielle d'exploitation à [Localité 7] qui existait déjà selon les constatations faites par l'inspection du travail dans l'enquête menée de février 2007 à mars 2008. La loi française est donc applicable au contrat de travail. Le jugement est confirmé. Sur la demande d'établissement d'un contrat de travail français et des bulletins de salaire conformes au contrat de travail : L'appelant sollicite du liquidateur es qualités l'établissement d'un contrat de travail de droit français avec la société [6] ainsi que les fiches de paie correspondantes à compter de sa date d'embauche.
délictuelle contre la société [1] irrecevable. L'appelante sollicite à nouveau la condamnation de la société [1] aux motifs que les juridictions pénales (arrêt de la cour d'appel du 25 juin 2024) ont reconnu la faute commise par sa filiale- la société [4]- en lui permettant de ne pas régulariser la situation des salariés malgré les demandes de l'inspection du travail. Elle en conclut que cette condamnation constitue un fait nouveau survenu postérieurement à la première instance au sens de l'article 563 du code de procédure civile. La société [1] fait valoir que la demande de l'appelante ne constitue pas une demande recevable au sens des articles 563 et suivants du code de procédure civile et qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt de la cour d'appel du 15 septembre 2015.
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3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionné à l'article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.
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Le 29 juin 2020, soit le lendemain, elle a adressé une lettre recommandée à l'employeur dénonçant ses conditions de travail et un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. [N], à l'encontre duquel elle a déposé le jour même une main courante. L'employeur a procédé à la déclaration d'accident le 30 juin 2020. Le 8 juillet 2020, Mme [M] a adressé une lettre recommandée à l'inspection du travail pour dénoncer des agissements de harcèlement moral à l'encontre de M. [N], ainsi qu'une lettre recommandée à la responsable des ressources humaines contenant une copie de sa lettre du 29 juin 2020 et la copie de l'accusé de réception de cet envoi, qui lui a été retourné pour défaut d'adressage.
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.
Par requête du 3 décembre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 27 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a': . Jugé le licenciement de Mme [F] bien-fondé et ne requérant pas d'autorisation administrative de la part de l'Inspection du travail'; . Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions'; . Débouté la société SAS [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles'; . Laissé les dépens à la charge de chaque partie. Par déclaration adressée au greffe le 17 avril 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.