Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-27.506
Cour de cassationil résulte de la facture détaillée produite (pièce n°7 du CHSCT) que ces frais s'élevaient à 8.080 € TTC ; l'ordonnance sera en conséquence réformée en ce sens ; s'agissant des honoraires des conseils du CHSCT en cause d'appel, et pour les mêmes motifs, l'association sera condamnée à prendre en charge la somme de 5.170 € TTC au titre des honoraires de Me F..., conformément à la facture produite (pièce n°21 du CHSCT), et 1.425 € TTC au titre des honoraires de la société Lexavoué Pau-Toulouse, conformément à la facture produite (pièce n°22 du CHSCT) ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen de nature à déterminer la solution du litige ; que selon les conclusions de l'association, auxquelles la cour d'appel a dit se référer (arrêt, p. 3