Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-11.315
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de commissions et de congés payés, alors, selon le moyen, que toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que les créances pour fournitures diverses et avances en espèces dont les retenues ne peuvent dépasser le dixième du montant des salaires exigibles, peuvent donner lieu à compensation dès lors que la créance du salarié est certaine, liquide et exigible ; qu'en affirmant, pour juger que « M. Jérôme X...est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes indûment retenues au titre des commissions », que « les quatre retenues effectuées l'ont été pour un montant total de 9 684, 83 euros et ce, en violation de dispositions de l'article L.