Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.724
Cour de cassationconsidérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] produisait les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que dès lors qu'elle avait été victime d'un accident du travail, elle n'avait pas à établir le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le moyen, pris en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; Et attendu que le moyen ne tend pour le surplus qu'à contester l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve, en dépit de la