Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.237
Cour de cassation; que s'il est tenu pour constant que Monsieur Christian X..., en qualité de responsable de réserve, travaillait les mardi, jeudi, vendredi, samedi entre 6 heures 30 et 14 heures 30 et le mercredi entre 6 heures 30 et 13 heures 30, les modifications apportées à ses horaires de travail (au demeurant limitées au mercredi, selon les éléments soumis à la Cour) s'analysent en une modification des conditions de travail et non en une modification du contrat de travail, celui-ci stipulant à cet égard que le salarié « s'engage à respecter l'horaire de travail qui lui sera désigné portant sur cinq jours hebdomadaires, réparti sur les six jours d'ouverture » ; qu'enfin, en notifiant à l'employeur qu'il entendait exécuter sa prestation de travail selon l'horaire de travail pratiqué jusqu'à la veille de l'avis d'inaptitude, Monsieur Christian X...