Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-17.466
Cour de cassationil résulte du compte rendu du comité d'entreprise du 4 décembre 1987 que la prime d'ancienneté acquise au 31 décembre 1987 est intégrée au salaire de base depuis lors ; que chaque salarié en avait été informé individuellement ; qu'à partir de 2005, le montant correspondant à la prime d'ancienneté apparaît avec la mention « salaire de base complémentaire » ; que pour la vérification du salaire minimum conventionnel, il doit être tenu compte de tous les éléments de rémunération dont le versement est directement lié à l'exécution de la prestation de travail ; que l'ensemble des éléments de rémunération liés à l'exécution de la prestation de travail, à la fois partie fixe (salaire de base) et variable (commission sur chiffre d'affaires) a toujours été supérieur au minimum conventionnel, auquel se rajoute expressément la prime d'ancienneté ;