Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.066
Cour de cassationil résulte des développements qui précèdent la preuve que deux des fautes reprochées à Monsieur A... Q... par l'employeur sont établies ; que ces fautes, en raison d'un part du risque de faire perdre à l'employeur un agrément administratif et d'autre part de la teneur des propos grossiers et à forte connotation sexuelle, lesquels portent atteinte à l'honneur et à la personne du responsable du centre, constituent des fautes graves rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la mesure de licenciement prononcée est proportionnelle à la gravité des faits reprochés ; qu'enfin, dès lors que le licenciement repose sur une faute grave, il n'avait à être précédé, pour être valable, de deux sanctions à caractère disciplinaire ainsi que le soutient à tort le salarié ;