Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.757
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'il résulte de la simple lecture de l'arrêt susvisé du 25 février 2016 que la cour, après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successifs ayant lié les parties - comme le demandait Monsieur Y... - a rejeté la demande de rappel de salaire formée par Monsieur Y..., celle-ci découlant directement de la demande de la requalification du contrat, en un contrat à temps complet ; qu'en effet, dans les motifs de sa décision, la cour (pages 4 et 5) a estimé qu'il ne pouvait être « retenu (que...) Monsieur Y... demeurait à la disposition constante de la société FRANCE TELEVISIONS, à la fois durant la relation contractuelle et entre deux contrats » et a conclu : « Monsieur Y...