Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.398
Cour de cassation; que, dès lors qu'un tel risque est caractérisé, le CHSCT est seul juge de la nécessité de recourir à une mesure d'expertise, sauf abus ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du CHSCT Banque de France Aquitaine ayant décidé de la mesure d'expertise contestée, la cour d'appel a relevé que le comité avait choisi la voie de l'expertise sans avoir fait usage de pouvoirs d'enquête propres ni saisi l'inspection du travail ou le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi alors que la décision du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise n'est pas subordonnée à la condition que le CHSCT ait préalablement fait usage de tout ou partie des autres prérogatives qui lui sont conférées, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-12 et L.