Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.777
Cour de cassation; que l'employeur fait valoir qu'aucun élément nouveau postérieur à la rupture du contrat de travail ne peut être pris en considération au titre d'une quelconque résiliation judiciaire ; que cette argumentation est d'autant moins pertinente que l'intimée produit aux débats un courrier qui lui a été adressé par son salarié le 15 juin 2007 (son annexe 46) et qui évoque expressément ce manquement, et que M. B... a tout d'abord dénoncé en premier ressort une situation de harcèlement moral ; que si la société intimée affirme par ailleurs dans ses écrits que « les travaux de jardinage et autres travaux de préparation que se devait d'effectuer M. B...