Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.910
Cour de cassationil résulte des termes de la lettre de licenciement, tels que rappelés par l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été licenciée le 31 janvier 2012, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 1er février 2012 inclus ; qu'en déboutant néanmoins Mme [F] de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.1226-12 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, pris en ses quatre premières branches, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a constaté le caractère raisonnable du délai imparti à la salariée pour examiner l'offre de reclassement et l'impossibilité de trouver d'autres postes disponibles dans l'entreprise ;