Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.883
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché en qualité d'employé de transit le 1er décembre 1987 par la société Transcap; qu'il a été licencié le 27 février 1992 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit énoncer avec précision le ou les motifs de licenciement invoqués par l'employeur; qu'il résulte des motifs adoptés du jugement que les justifications du licenciement de M. X... résultait des documents produits par la société Transcap à l'audience du conseil de prud'hommes; qu'en estimant néanmoins, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.