Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.722
Cour de cassationl'employeur se trouvaient mis en péril et sans prendre en considération l'ancienneté de l'employé dans l'entreprise et les services antérieurement rendus par lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., après avoir procédé à plusieurs reprises à des interventions tardives ou inefficaces, avait, le 26 janvier 1987, porté sur sa fiche de présence un nombre d'heures sensiblement supérieur à celui consacré au travail sur le chantier où il s'était rendu ; que, sans encourir les griefs du pourvoi et répondant aux conclusions prétendument délaissées, les juges du fond ont pu décider que l'indélicatesse du salarié constituaient une faute grave ;