Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 26 mars 2026, 25/05629
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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confirmer la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 5 821,62 euros brut au titre des jours de repos payés qui lui ont été payés, Statuant à nouveau, - déclarer les demandes de M. [O] non fondées, - débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, - juger que le forfait jours ne saurait être annulé, - débouter M. [O] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de sa demande de contrepartie obligatoire sous forme de repos (ancien repos compensateur légal), - débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, A titre subsidiaire, si la cour confirmait l'inopposabilité du forfait annuel jours à M. [O], - confirmer la condamnation au remboursement par M.
, en ce que suite à l'arrivée de la, [12] au sein de la société en 2018, il a été brutalement déclassé au sein de l'entreprise, passant des fonctions de directeur général à celles de technicien du service après vente, sous la responsabilité de M., [F], [O], son ancien apprenti; qu'il ne disposait plus d'aucune autonomie, alors qu'il était salarié cadre au forfait jours et associé de la société, [6] ; que dès le mois de février 2018, le chiffrage a été attribué à M., [D], [S], alors que c'était normalement M., [M], [I] qui en avait la charge ; que les agissements de la société employeur à son encontre ont entraîné une dégradation de son état de santé, puisqu'il a été placé en arrêt maladie le 1er octobre 2019, puis à compter du 29 novembre 2019, en arrêt de travail pour maladie professionnelle pour syndrome anxio dépressif consécutif à des difficultés professionnelles ; que contraint de…
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AFFAIRE [H] RAPPORTEUR N° RG 21/08837 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7VH S.A.S. [1] C/ [D] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 18 Novembre 2021 RG : F 19/00901 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 25 MARS 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] RCS DE [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Sabine KUNTZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [K] [D] épouse [T] née le 11 Juin 1995 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Christine DE ROQUETAILLADE de la SELARL DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2025 Présidée par…
AFFAIRE [M] RAPPORTEUR N° RG 23/00898 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYN4 SA à Conseil d'Administration SOCIETE [Localité 1] - SVU C/ [J] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 12 Janvier 2023 RG : 20/02740 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 25 MARS 2026 APPELANTE : SOCIETE [Localité 2] - SVU RCS DE [Localité 3] N° [N° SIREN/SIRET 1] 0030 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amina MOKDADI, avocat au barreau de LYON, INTIMÉ : [G] [J] né le 28 Avril 1974 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marie-elodie JOUANIN de l'AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :…
[G], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Déboute les parties de toutes autres demandes, plus ample ou contraire. Le 7 avril 2023, la société a interjeté appel de cette décision.
Condamne la société [U] [C] à verser à Madame [A] les sommes suivantes : - 3 000 euros au titre de l'abondement du [2] ; - 500 euros au titre de la remise tardive des documents sociaux ; - 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Assorti les condamnations des intérêts au taux légal ; Déboute Madame [A] du surplus de ses demandes (indemnité pour absence de formation, indemnité pour nullité du forfait jours, indemnité pour travail dissimulé, remise documents sociaux et bulletins de paie modifiés, remboursement des indemnités Pôle Emploi) ; Déboute Madame [A] de sa demande d'exécution provisoire ; Laisse les dépens des parties à la charge de la société [1]. Mme [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 juillet 2022.
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et de la santé du salarié et en ce que l'avenant ne déterminait pas quelles était les caractéristiques du poste dont la qualification n'était pas précisée et qui justifiaient une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, de sorte que l'employeur n'avait pas mis la salariée en mesure d'accepter de manière suffisamment éclairée la clause de forfait jours, alors que l'avenant conclu par les parties visait l'accord collectif national sur l'organisation du travail du 28 juillet 1998 conclu dans la branche de la métallurgie dont le respect était de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours et fixait le nombre de jours travaillés, la cour d'appel, qui a ajouté des conditions sur la régularité de la convention individuelle de forfait en jours que la loi ne prévoit pas, a violé les dispositions légales.
fondement au forfait contractuel, prévoit la possibilité d'un forfait de deux cent quatorze jours, alors que le forfait appliqué à la salariée était de deux cent dix-huit jours. Par conséquent, la clause de forfait est nulle et non pas réputée non-écrite comme le soutient la salariée.
L'accord prévoit, par ailleurs, la possibilité, pour le salarié qui établirait le bénéfice d'engagements contractuels sur la durée du travail et la rémunération en résultant, de refuser la modification de son contrat de travail. Ce refus devait être exprimé dans le délai d'un mois de la communication de l'accord. L'article 1-3 « durée du travail des cadres en forfait jours » prévoit que le forfait des salariés ayant accepté le dispositif de rémunération variable est porté à deux cent onze jours pour les cadres de la classe 5, à deux cent douze jours pour ceux de la classe 6 et à deux cent treize jours pour ceux de la classe 7. 7. Le 22 juin 2018, la société a informé les salariés de la conclusion de trois accords collectifs relatifs notamment à l'organisation, la durée du temps de travail et au télétravail des collaborateurs, précisant que, conformément aux dispositions de l'article L.
primes diverses : allocations scolaires et bourses d'enseignement ; avantages en nature NTIC ; frais professionnels : limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTIC ; contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur; prise en charge de dépenses personnelles du salarié : surloyer des pompiers ; assiette plafonnée ' cas des salariés cadres en forfait jours ; retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif ' catégorie de bénéficiaires non objectives; retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif : régime différent par établissement ; frais de santé : non-respect du caractère collectif ' régime différent par établissement ; cotisations : rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement ' transaction pompiers hors licenciement ; contrat de professionnalisation conclut à compter du 1er…
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 MARS 2026 PRUD'HOMMES N° RG 23/04976 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPYF S.A.S., [1] c/ Monsieur, [E], [B] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2023 (R.G.
C1 N° RG 25/02363 N° Portalis DBVM-V-B7J-MXKT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 24 MARS 2026 Appel d'une décision (N° RG 2024-15819) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne en date du 17 juin 2025 suivant déclaration d'appel du 27 juin 2025 Sur autorisation à assigner à jour fixe rendue par le premier président par ordonnance du 17 juillet 2025 APPELANT : Monsieur [U] [D] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble et par Me Fabien DUFFIT-DALLOZ, avocat plaidant au barreau de Lyon substitué par Me Louis TONNELLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET D ES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP prise en la personne de son président en…
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concernant le harcèlement moral allégué, les faits invoqués par le salarié ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement et les décisions prises relevaient de l'exercice normal du pouvoir de direction, le changement d'attitude de la direction à l'été 2021 s'explique uniquement par la découverte des agissements inacceptables du chef envers son équipe, - elle demande l'infirmation du jugement sur la validité de la convention de forfait jours, tout en contestant la réalité des heures supplémentaires réclamées, les tableaux d'heures produits par le salarié sont incohérents et contredits par des relevés de géolocalisation montrant qu'il était parfois chez lui alors qu'il prétendait travailler, il disposait d'une grande autonomie et il était souvent absent des cuisines, laissant sa brigade seule, - elle dénonce la démarche purement pécuniaire du salarié et relève que M.
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