Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.064
Cour de cassationAttendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer aux salariées une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail applicable à la date de la rupture des contrats, l'arrêt retient que les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code du travail sont applicables à toute rupture des contrats de travail reposant sur un motif économique, peu important que les emplois supprimés le soient par voie de départ volontaire, que le texte de l'accord consacré à l'indemnité de départ évoque le montant et les modalités de son calcul qui sont celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, qui ont repris les modalités de l'article L. 1237-7 du code du travail qui ouvre droit à une indemnité au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.