Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.300
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2019) M. [V] a été engagé par la société Altair sécurité, à compter du 1er juin 2007, en qualité d'agent de sécurité, niveau II, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2. Par avenant du 1er janvier 2008, il a été promu au niveau III, échelon 2, coefficient 140. 3. Le 6 décembre 2010, le salarié a obtenu le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP). 4. A compter du 1er juin 2011, il s'est vu confier des vacations de chef d'équipe SSIAP II. Il a alors sollicité la classification d'agent de maîtrise, niveau I, échelon 2, coefficient 160. 5. Le 4 décembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.