Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.309
Cour de cassation; qu'en janvier 1999, le salarié a accepté la décomposition de son salaire de base en une partie fixe et une partie variable ; que le 15 décembre 2009, l'employeur lui a notifié ses objectifs commerciaux pour 2010 que l'intéressé a contestés en estimant qu'il s'agissait d'une modification « substantielle » de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les objectifs déterminant le montant de la rémunération variable du salarié sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié ; qu'au cas présent, la société…