Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-28.348
Cour de cassationIl résulte, en outre, du dossier qu'en 2010, M [T] a réalisé 0,88 opérations par jour alors que la moyenne de son équipe s'élevait dans le même temps à 3,35. La carence fautive invoquée par l'employeur relativement à son activité commerciale est, donc, avérée et sa persistance sur une période d'une année nonobstant les suivis professionnels justifie le bien fondé de la sanction qui lui a été notifiée. ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en se fondant, pour estimer que la sanction disciplinaire était justifiée, sur le fait que M. [T] ne réalisait que 0,8 opérations par jour tandis que la moyenne de l'équipe était de 3, 35 et sur son