Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.513
Cour de cassationrendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Ethypharm industries à compter du 2 septembre 2002 en qualité de responsable planning, puis devenue responsable planification, a été licenciée par lettre du 14 novembre 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne caractérise pas une injure excédant les limites d'une liberté normale d'expression le fait, pour une salariée n'ayant fait l'objet d'aucun reproche et ayant toujours observé, hormis un moment d'humeur passager, un comportement courtois dans l'exercice de ses fonctions, d'avoir, à une seule occasion, dans une correspondance qui n'était pas adressée à son supérieur hiérarchique et par laquelle elle expliquait en quoi le comportement de celui-ci, à la suite…