Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.935
Cour de cassationD'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R. 4624-16 du code du travail prévoit que le salarié doit bénéficier d'un examen périodique au moins tous les 24 mois, la société CIEC n'a selon M. S... jamais organisé de visite médicale depuis son embauche le 10 août 2008. L'employeur a manqué à son obligation de sécurité, de sorte qu'il engage sa responsabilité, faute d'avoir adopté les mesures de prévention suffisantes, peu important que le salarié ne justifie pas d'un préjudice. Il est donc bien fondé à solliciter l'infirmation du jugement sur ce point, et le versement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société indique que la dernière visite médicale du salarié date du 4 décembre 2012, comme il le reconnaît lui-même aux termes de son courrier du 16 juin 2015.