Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.840
Cour de cassationil résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail que l'employeur assure l'adaptation du salarié à son poste de travail, notamment au moyen de formations ; que les seules formations susvisées proposées à Mme [G] sur une période de travail de plus de 38 ans sont toutefois insuffisantes à établir que l'employeur a satisfait à son obligation de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi ; que ce manquement a entraîné pour l'intéressée un préjudice qui sera réparé par voie d'infirmation du jugement déféré par l'allocation de la somme de 1.000 euros ; ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de formation et d'adaptation uniquement lorsqu'il s'abstient de faire bénéficier ses salariés de formations pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail ;