Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.545
Cour de cassationmêmes conditions, qui atteste de ce que l'entreprise l'a appelée pour l'informer de la fin de son contrat car elle était en arrêt maladie. Si cette seule pièce est insuffisante pour établir que le motif de la rupture du contrat de M. Samuel X... réside dans son état de santé, il convient toutefois d'observer que Mme A... atteste également avoir appris de l'inspection du travail que l'entreprise ne pouvait prendre des apprentis pour effectuer des manipulations chimiques, ce que confirme l'inspectrice du travail dans un courrier l'informant avoir rappelé à l'employeur l'interdiction faite par l'article L.62222-30 (sic) du code du travail de soumettre un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé et sa sécurité. En outre, l'employeur affirme certes que cette rupture est due à ses doutes sur la capacité de M. Samuel X...