Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.829
Cour de cassationgénéraliste ait connu la situation professionnelle évoquée au-delà des dires du patient et alors que, comme le relève la société Atos, le certificat du médecin du travail du 21 juillet 2014, y compris l'exemplaire produit par l'appelant, mentionne une aptitude du salarié à son poste de travail, avec aménagement, et les certificats médicaux postérieurs de la médecine du travail produits par l'intimée l'ont aussi déclaré apte ; En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants pris dans leur ensemble laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; les demandes indemnitaires relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées » ; 1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en…