Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.245
Cour de cassationil résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l'association [Établissement 1] apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que Mme [V] a effectivement commis une faute en refusant d'assurer la surveillance des élèves de collège le 2 septembre 2014 de 13 à heures, pour pallier l'absence d'un professeur absent ; qu'en effet l'article 2 du contrat de travail de Mme [V] mentionne parmi les différentes fonctions qui lui étaient confiées la mission d'assurer la surveillance des enfants, tant à l'intérieur des locaux qu'à l'extérieur ; que c'est donc en vain que Mme [V] conteste ce grief en soutenant que cette surveillance incombait à Mme [N] qui