Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.281
Cour de cassationVu les articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1995 en qualité de VRP par une société aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Ricoh France ; qu'à compter du 17 octobre 2005 un nouveau système de rémunération a été mis en place par l'entreprise qui n'a pas été accepté par M. X..., ce dernier continuant dans ce cas, selon les indications de l'employeur, à bénéficier de l'ancien système ; que le 11 juillet 2006, l'entreprise a indiqué à M. X... qu'elle jugeait ses résultats insuffisants ; que M. X..., qui avait saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 2006 pour obtenir des dommages-intérêts pour pratiques discriminatoires et