Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-16.988
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombent spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa décision ; Qu'en l'espèce, les pièces produites par Monsieur Stéphane X..., à savoir un décompte d'heures qu'il a lui-même dressé unilatéralement, sont insuffisantes à établir le travail qu'il prétend avoir effectué et le fait que la société lui aurait demandé l'exécution de telles heures, ni même le fait qu'elle en aurait été informée, alors qu'elle le conteste formellement ;